Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Chalas, M. Fiévet, Mme Gayte, Mme Bureau-Bonnard, M. Haury, M. Cormier-Bouligeon, Mme Do, M. Buchou.
I. – Le II de l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les avantages en nature ou en espèces accordés aux salariés par le Comité social et économique, ou par l’employeur quelle que soit la taille de l’entreprise, lorsque ceux-ci se rattachent directement à des activités sportives. Les conditions, modalités et plafonds d’octroi de ces avantages sont déterminés par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Conformément au code de la sécurité sociale, « les cotisations de sécurité sociale sont assises sur les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette, et sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. » Cependant, certaines sommes et avantages sont exclus de l'assiette des cotisations de sécurité sociale.
En parallèle, comme l'a démontré une étude menée récemment par l’Union Sport et Cycle, en collaboration avec le ministère des sports, le CNOSF et le Medef, l’activité physique en milieu professionnel permet une diminution de 32 % des arrêts de travail, ce qui représente 4,2 milliards d’euros de gains potentiels.
Cet amendement, qui vise à favoriser la pratique du sport en milieu professionnel, a également pour objectif de clarifier la situation parfois rencontrée par certaines entreprises vis-à-vis des Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF), qui considèrent ces avantages comme des avantages en nature qui ne peuvent être exclus de l’assiette des cotisations sociales.
En effet, une instruction ministérielle de 2019, qui se base sur l'instruction ministérielle du 17 avril 1985 relative aux avantages servis par les comités d'entreprise, précise que, « ne donnent pas lieu à cotisations les prestations en nature ou en espèces servies par les comités d'entreprise aux salariés ou anciens salariés lorsqu'elles se rattachent directement à certaines activités sociales et culturelles. Il en est ainsi des avantages destinés, sans discrimination, à favoriser ou améliorer les activités extra-professionnelles, sociales ou culturelles (de détente, de sport ou de loisir) des salariés et de leur famille. »
Dans ce sens, le document précise que « la plupart des activités sportives délivrées par le comité social et économique (CSE) ou par l'employeur en l'absence de CSE et respectant les critères ci-dessus sont exonérés de cotisations sociales. »
Toutefois, ce document n'est à ce jour pas opposable et, par conséquent, un flou juridique semble persister.
Dans un contexte de prise de conscience des bénéfices et des bienfaits de la pratique sportive sur la santé de tous, l'évolution proposée par le présent amendement pour favoriser la pratique du sport dans le milieu professionnel, vise ainsi à clarifier et à simplifier les dispositions existantes, en inscrivant dans la loi la possibilité pour les entreprises et employeurs qui poursuivent une démarche de sport en entreprise de bénéficier d'une exonération pour les prestations servies à leurs salariés, lorsque celles-ci se rattachent directement aux activités sportives.
Par ailleurs, afin d'apporter une garantie quant au bon usage de cet avantage, l’amendement prévoit qu’un décret déterminera les conditions, modalités et plafonds d’octroi de cet avantage.
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