Publié le 21 octobre 2020 par : M. Isaac-Sibille.
L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du septième alinéa du I, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « quatre » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « huit »;
b) À la troisième phrase, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « seize ».
Deux rapports publiés en septembre dernier ont rappelé la nécessité de renforcer la lutte contre la fraude sociale afin de préserver les finances publiques, mises à mal par la crise que traverse notre pays depuis plusieurs mois. Selon la Cour des comptes, la fraude aux prestations sociales coûterait chaque année au moins un milliard d’euros. Ce chiffre est corroboré par ceux de la commission d’enquête de l’Assemblée nationale qui a travaillé sur ce sujet pendant plusieurs mois cette année.
Les prestations de la branche vieillesse n’échappent pas à la fraude : l’actualité donne régulièrement des exemples de fraudes à l’assurance vieillesse à six chiffres ! Même quand ces fraudes font l’objet de poursuites pénales, les sanctions prononcées peuvent parfois apparaître très faibles au regard des montants fraudés.
Le présent amendement vise à donner davantage de moyens de sanction aux directeurs des caisses en charge des prestations d’assurance vieillesse en augmentant les seuils encadrant les pénalités financières qu’ils peuvent prononcer. Ainsi les plafonds actuels seraient doublés. En cas de fraude avérée, ils passeraient de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS), soit 13 712 euros en 2020, à huit fois le PMSS (27 424 euros) et de huit fois le PMSS (27 424 euros) à seize fois le PMSS (54 848 euros) en cas de fraude en bande organisée. L’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale concernant également la branche famille, ces dispositions pourront bénéficier aux caisses en charge des prestations familiales.
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