Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 2599 rectifié (Adopté)

Publié le 22 octobre 2020 par : M. Isaac-Sibille.

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I. – L’article L. 38‑1 du code des pensions civiles et militaires de retraite est abrogé.

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° L’article L. 732‑41‑1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 732‑41‑1. – L’article L. 732‑41 n’est pas applicable dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° À la fin du III de l’article L. 732‑62, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »

III. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Avant l’article L. 161‑23, il est inséré un article L. 161‑22‑3 ainsi rédigé :

« Art. L. 161‑22‑3. – La pension de réversion au titre de tout régime de retraite de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II.
« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. » ;

2° À la fin de l’article L. 342‑1-1, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le prononcé de la peine complémentaire mentionnée à l’alinéa précédent est obligatoire. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cette peine, en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de son auteur. »;

3° L’article L. 353‑1-1 est abrogé.

Exposé sommaire :

La loi du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille prive du bénéfice de la pension de réversion le conjoint survivant ayant commis un crime ou un délit à l’encontre de son conjoint. Cette disposition, issue d’une proposition de loi portée par Aurélien Pradié (Les Républicains), marque l’attachement de la représentation nationale à la lutte contre les violences conjugales. Il n’est pas tolérable que des personnes ayant commis des violences contre leur conjoint puissent bénéficier d’une pension de réversion au décès de ce dernier.

Pour autant, il est primordial que ces dispositions respectent scrupuleusement la Constitution et les grands principes constitutionnels. Au nombre de ceux-ci, figure le principe d’individualisation des peines qui ne permet pas qu’une sanction puisse être automatiquement ajoutée à une peine prononcée par le juge. C’est pour respecter ce principe constitutionnel que le présent amendement prévoit, afin d’adapter les décisions à chaque cas, la possibilité pour le juge de ne pas appliquer cette peine additionnelle lorsque des circonstances particulières le justifient, sous réserve de motiver sa décision.

Cette disposition supplémentaire permettra d’éviter que l’application de cette mesure aux personnes concernées encourt le risque d’une annulation par le Conseil constitutionnel. Elle sera ainsi rendue pleinement effective. Par ailleurs, le présent amendement étend cette disposition aux pensions de réversion de tous les régimes d’assurance vieillesse de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires.

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