Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 442 (Sort indéfini)

Publié le 13 octobre 2020 par : M. Perrut.

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I. - Après le 8° de l'article L. 162‑9 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

« 9° Le cas échéant, les modalités de versement d’une aide financière complémentaire aux chirurgiens-dentistes, aux sages-femmes ou aux auxiliaires médicaux interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

L'article 72 de la LFSS pour 2017 a notamment complété l'article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, relative à la convention médicale, en y ajoutant une disposition selon laquelle : « 25° Le cas échéant, les modalités de versement d'une aide financière complémentaire aux médecins interrompant leur activité médicale pour cause de maternité ou de paternité ». En application de ces nouvelles dispositions, un troisième avenant à la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l'assurance maladie, signée le 25 août 2016, a été conclu le 8 février 2017. Cet avenant, qui insère un nouvel article 70-2 au sein de la convention, prévoit une aide financière complémentaire à destination des médecins libéraux conventionnés interrompant leur activité médicale libérale pour cause de maternité. Il a été approuvé par la ministre des affaires sociales et de la santé par un avis publié au journal officiel du 29 avril 2017.

Ainsi les médecins ont pu négocier, dans le cadre de leur Convention nationale, l'avantage supplémentaire maternité (ASM). Désormais, les femmes médecins, si elles sont conventionnées en secteurs 1, pourront prétendre à une allocation pouvant aller de 2 066 euros à 3 100 euros sur trois mois de congés et à une allocation forfaitaire de 3 269 euros. Cet avantage s’applique également en cas de congé de paternité.

Cependant les autres praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés n’ont pas eu la possibilité de négocier cet ASM avec l’UNCAM, que ce soit dans le cadre des conventions qui les lient ou même dans le cadre d’un Accord Conventionnel Interprofessionnel (ACI). Pour cela il est impératif de modifier l’article L162-9 du Code de la sécurité sociale en introduisant explicitement cet avantage au profit de ces autres praticiens.

A ce titre, il est incompréhensible que les libéraux se retrouvent exclues de ce dispositif. Cette situation entraine une inégalité dans le traitement des professionnels libéraux, qui pour autant se trouvent, au regard de la situation de la parentalité en générale, dans une situation identique. Il s’agit d’une rupture dans le principe d’égalité.

Il n’est pas acceptable, qu’en France, si les charges restent les mêmes pour tous les professionnels de santé, que les cotisations et les aides ne le soient pas. Dans le cas d’une sage-femme, dont le chiffre d’affaire moyen annuel est de l’ordre de 52 000 € par an, les charges représentent environ 50 % du chiffre d’affaire.

L’égalité face à la maternité des françaises salariées ou libérales évolue. Mais les disparités sont encore importantes, créant une précarité face à la maternité des femmes exerçant une activité libérale. Et ainsi la loi de financement de la Sécurité Sociale 2019 a aligné la durée du congé maternité des indépendants sur celui des salariés. La question du congés paternité est encore embryonnaire mais elle doit être encouragée.

En 2019 les Indemnités journalières (IJ) forfaitaires d’interruption d’activité sont de 55,51 € par jour, sous condition que le revenu annuel moyen de la sage-femme libérale soit supérieur à 3 919 € et qu’elle bénéficie d’un arrêt d’activité incompressible d’une durée de 8 semaines (soit 56 jours), dont 2 semaines avant l’accouchement. Ce congé peut être prolongé jusqu’à 16 semaines (112 jours). Ces indemnités journalières sont soumises à la CSG-CRDS et à l’impôt sur le revenu. Le professionnel libéral peut également percevoir une allocation de repos maternel, d’un montant de 3 377 € (toujours sous condition de revenu annuel moyen supérieur à 3 919 €).

Mais l'Avantage supplémentaire maternité (ASM) n’est octroyé, quant à lui, qu’aux médecins conventionnés et non aux autres PAMC. Il convient de permettre aux sages-femmes et aux autres personnels médicaux et de soins pratiquant en libéral d’y avoir également accès.

Tel est l'objet du présent amendement.

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