Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 596 (Retiré)

Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.

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I. – À la fin du quatrième alinéa du 3° du III de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale, les mots : « effectuées au domicile à usage privatif » sont remplacés par les mots : « visées à l’article L. 7231‑1 du code du travail ».

II. – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le secteur des services à la personne est très directement menacé par la crise sanitaire et économique depuis le début de l’année 2020. Les publics fragiles accompagnés, souvent âgés, handicapés ou dépendants, sont particulièrement vulnérables à la Covid-19. Les organisations ont dû faire preuve d’une capacité d’adaptation inédite, tandis que les agents sont souvent précaires et difficiles à recruter. Le maintien des exonérations de charges liées à ce secteur, existant depuis une dizaine d’années, est d’autant plus crucial aujourd’hui.

Ainsi, en poursuivant le double objectif de renforcement de l’accompagnement des personnes fragiles et de soutien à un secteur d’activité en développement, les pouvoirs publics ont décidé de mettre en place une exonération de charges patronales pour les employeurs répondant à des critères définis. Dans le but de limiter la portée de l’exonération, et d’en exclure les établissements médicalisés (EHPAD) déjà pour partie financés par la Sécurité Sociale, la notion du « domicile à usage privatif » a été introduite ultérieurement à l’article L. 240‑10 du code de la Sécurité sociale.

Or cette notion de « domicile à usage privatif » n’est pas définie en droit de la sécurité sociale, ce qui a amené certaines URSSAF à rejeter les demandes d’exonération d’autres catégories d’établissements (comme les foyers d’hébergement pour personnes handicapées, les foyers de vie) au motif qu’il ne s’agirait pas strictement d’un domicile privatif. De nombreux établissements éligibles, non médicalisés, et financés non par la Sécurité sociale mais par les Départements se trouvent ainsi exclus du champ de l’application.

Soulignons enfin que cette notion de « domicile privatif » est devenue d’autant plus obsolète qu’il est expressément prévu par le même article L241‑10 que les activités financées par des organismes de sécurité sociale sont exclues du dispositif d’exonération.

L’objet de cet amendement est donc de clarifier les critères d’éligibilité des établissements pouvant bénéficier de l’exonération, en supprimant la notion trop floue pour les URSAFF de domicile privatif et de se concentrer sur la nature des tâches effectuées.

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