Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° 598 (Retiré)

Publié le 20 octobre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.

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I. –L’antépénultième alinéa de l’article L. 241‑10 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « lorsque la totalité des bénéficiaires des activités d’aide à domicile ne sont pas éligibles ».

II. –La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le formalisme excessif des justificatifs à produire pour bénéficier des exonérations de charge par les établissements à but non lucratif hébergeant des publics fragiles limite fortement le bénéfice des exonérations prévues à l’article L241-10 du code de la sécurité sociale, et ce de manière contraire à l’esprit du législateur.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19 qui touche la France depuis le début d’année, les personnels des établissements hébergeant des publics fragiles ont fait des efforts de réorganisation et d’adaptation considérables. Ces établissements sont fortement affectés car ils ont été touchés de plein fouet par la crise sanitaire qui a bouleversé les activités d’aide à domicile. Le maintien des exonérations de charges liées à ce secteur est d’autant plus crucial aujourd’hui.

Or sur le fondement de l’article D241-5-5 du code de la sécurité sociale, certaines URSSAF ont imposé à un employeur d’une entité à but non lucratif de fournir des bordereaux de temps signés de la main d’handicapés mentaux sous tutelle pour obtenir le bénéfice de l’exonération évoquée. Et si le formalisme a pour but d’assurer la bonne application de la règle de droit, il ne doit pas avoir pour effet d’empêcher systématiquement son application.

La Lettre ministérielle du 27 janvier 2011 et de la circulaire N°DSS/SD5B/2015/99 du 1er janvier 2015 précise pourtant bien que cette exonération doit être calculée au regard de la typologie des usagers bénéficiant des services fournis. Si tous les usagers appartiennent à la catégorie d’un public fragile, l’exonération du personnel affecté à la réalisation des taches de service à la personne doit être totale.

Si un employeur à but non lucratif est éligible, que les activités réalisées sont éligibles et que l’ensemble des bénéficiaires sont éligibles, il n’est pas opportun ni nécessaire de justifier avec une précision abusive les heures de travail de ces agents. L’objet de cet amendement est donc de ne pas soumettre les établissements à but non lucratif à des règles de preuves inutiles, adaptée pour le secteur lucratif et dont la production confine à l’impossible.

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