Publié le 21 octobre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
I. - Au premier alinéa de l’article L. 138‑19‑8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 162‑22‑7, », sont insérés les mots : « à l’exception, pour une période de deux ans suivant leur première inscription en vue d’une prise en charge au titre de l’article L. 162‑22‑7, des produits et prestations innovants présentant un niveau d’amélioration du service attendu majeur, important ou modéré ».
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le présent amendement vise à exclure, pour une durée limitée, du périmètre d’application de la clause de sauvegarde sur la liste en sus des dispositifs médicaux les produits et prestations répondant aux deux critères suivants :
- Un niveau d’amélioration du service attendu élevé (ASA I, II ou III) témoignant de sa qualité innovante ;
- Une inscription récente sur la liste en sus (deux ans).
Cette exception temporaire permettrait de préserver les nouveaux dispositifs médicaux innovants pouvant nécessiter, dans un premier temps, une diffusion progressive dans les premières années de leur accès au marché, afin de répondre aux besoins d’une population cible qui ne bénéficiait pas auparavant d’une telle innovation dans l’indication retenue.
Cet amendement n’a pas d’incidence budgétaire, s’agissant d’un impôt de répartition.
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