Publié le 20 octobre 2020 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo.
L’article L. 165-1-5 du code de la sécurité sociale est complété par un VI ainsi rédigée :
« VI. – La fixation des prix des produits inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1 tient compte également de considérations de politique industrielle tels les investissements réalisés par les entreprises pour le maintien, la modernisation et le développement de l’outil de production dans l’Union européenne, les étapes de fabrication de ces produits dans des sites de production situés dans l’Union européenne pour les médicaments libérés en France, le ratio d’emplois liés à la fabrication de ces produits en France et dans l’Union européenne, et les exportations. »
La crise du COVID-19 a mis en lumière les graves problèmes de dépendance vis-à-vis des pays tiers, engendrés par la désindustrialisation progressive de la France dans le domaine des médicaments mais aussi dans celui des dispositifs médicaux. Les conséquences sont nombreuses : sur l’emploi, sur l’attractivité, et sur la santé des Français.
L’enjeu de ce nouvel article 17 bis est de conditionner la fixation des prix des dispositifs médicaux à des exigences de localisation de la production et des emplois en France en vue de restaurer notre souveraineté industrielle et sanitaire, ce qui présuppose de revoir les missions d’attribution du CEPS. Le dernier rapport de la Cour des Comptes sur les résultats de la sécurité sociale va d’ailleurs dans le même sens.
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