Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Clapot, Mme Lenne, M. Haury.
Au 4° de l’article L. 245‑5-2 du code de la sécurité sociale :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Au dernier alinéa, le taux : « 15 % » est remplacé par le taux : « 7.5 % ».
La contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux implantables est défavorable aux entreprises françaises du secteur.
L’abattement forfaitaire de 50 000 euros les met aujourd’hui dans une situation d’inégalité par rapport aux grands groupes étrangers.
Certains grands groupes étrangers usent, en effet, de mécanismes d’optimisation visant à répartir les dépenses de promotion sur plusieurs entités afin que ces dépenses, comptabilisées au niveau de chaque entité, soient inférieures à cet abattement.
La contribution génère donc une rupture manifeste des conditions de concurrence entre les entreprises. Les entreprises établies en France sont sensiblement plus exposées que leurs concurrents étrangers qui sont susceptibles d’optimiser plus facilement leur situation à cet égard. C’est pourquoi une suppression de l’abattement forfaitaire obligerait chaque entreprise à payer, sans faciliter le détournement.
Par ailleurs, le mode de calcul est imprécis : l’assiette des « dépenses de commercialisation » peut s’entendre comme incluant les frais de salons et de promotion pour les sociétés faisant appel à des agents commerciaux, alors que les sociétés ayant des salariés ne se le voient appliquer que sur les masses salariales. L’administration française a été imprécise dans cette délimitation de l’assiette, générant des décisions finales avec beaucoup de retard après de longues procédures.
Nous proposons de combiner « réduction du taux à 7,5 % » (contre 15 % précédemment), ce qui diminue la contribution des entreprises ayant recours à des agents commerciaux et « suppression de l’abattement de 50 000 € » ce qui permet de prélever la taxe sur davantage d’entreprises, et de viser la neutralité financière de cet amendement.
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