Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 — Texte n° 3397

Amendement N° AS1009 (Retiré)

Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Clapot, Mme Lenne, M. Haury.

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Dans un délai de neuf mois à compter de la publication de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’efficacité de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux implantables, prévue à l’article L. 245‑5-1 du code de la sécurité sociale.

Exposé sommaire :

La contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux implantables semble être devenue un réel handicap pour les entreprises françaises intervenant dans le domaine, les poussant chaque jour à se délocaliser.

La contribution aurait en ce sens raté son objectif.

Partant du postulat que les dépenses de promotion entraînent une hausse de la prescription, ainsi qu’une hausse du coût de revient des produits promus, et donc une hausse des remboursements par l’assurance maladie, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a institué une contribution sur les dépenses de promotion engagées par les entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution de dispositifs médicaux remboursés par les Caisses d’Assurance Maladie.

L’objectif de l’institution de cette contribution était de mettre en place une fiscalité comportementale pour prévenir la hausse des dépenses promotionnelles des entreprises fabriquant des dispositifs médicaux, dans le but de limiter la progression du remboursement de ces dispositifs par les Caisses d’Assurance Maladie ou, à défaut, de faire participer les entreprises au financement de ces dépenses.

Le projet de loi initial prévoyait l’application de cette contribution à l’ensemble des produits et dispositifs figurants sur la liste des produits et prestations remboursables visée à l’article L. 165‑1 du Code de la Sécurité Sociale.

Néanmoins, les dispositifs médicaux implantables ont été exclus du champ d’application de la contribution, compte-tenu de leur caractère spécifique.

En effet, la promotion des dispositifs médicaux implantables a plus pour objet d’attirer l’attention sur l’aspect technique du produit et éventuellement sur son type d’implantation, plutôt que d’augmenter leur prescription.

Ce qui ne correspondait pas au but poursuivi par la loi.

Ainsi, seuls les dispositifs médicaux visés au titre I de l’article L. 165‑1 du Code de la Sécurité Sociale étaient concernés au moment de la mise en place de cette loi.

Cette loi a été codifiée aux articles L. 245‑5-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.

La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a finalement étendu le champ de la contribution aux dispositifs médicaux implantables, pour compenser l’augmentation des dépenses d’Assurance Maladie liée à l’augmentation de leurs prescriptions.

Pourtant, avant son adoption, des réserves étaient déjà émises quant à l’adéquation de cette extension avec l’objectif poursuivi lors de la création de la contribution.

Force est de constater que le champ d’application de la contribution a été élargi aux dispositifs médicaux implantables par pures considérations budgétaires, au détriment des objectifs poursuivis par le législateur.

La contribution est fixée à 15 % du montant des dépenses de commercialisation des entreprises fabriquant des dispositifs médicaux et s’accompagne d’un abattement forfaitaire de 50 000 euros.

Cette taxe n’est pas déductible du résultat taxable de ces entreprises, et constitue, dès lors, pour elles une charge définitive dont le montant est parfois très significatif.

Cette contribution génère, par essence, une rupture avec le principe constitutionnel d’égalité devant les charges publiques au détriment de ces entreprises.

Elle est donc source d’insécurité juridique pour les entreprises françaises fabriquant des dispositifs médicaux implantables, pour deux raisons : d’une part, la charge qu’elle fait supporter aux entreprises concernées n’est pas justifiée par l’objectif recherché ; d’autre part, le poids effectif de cette contribution varie sensiblement d’une entreprise à une autre en fonction des modes de commercialisation que celles-ci adoptent.

Pour étayer notre sentiment que cette taxe est inutile, source d’insécurité juridique et même contreproductive, nous demandons un rapport sur son efficacité.

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