Publié le 12 octobre 2020 par : Mme Clapot, Mme Lenne, M. Haury.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
La contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux implantables génère très probablement une rupture du principe constitutionnel d'égalité devant les charges publiques au détriment des entreprises du secteur et entretient un flou juridique pour les entreprises concernées, sans atteindre son but de maîtrise des dépenses.
En effet le poids effectif de cette contribution varie sensiblement d’une entreprise à une autre en fonction des modes de commercialisation que celles-ci adoptent.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2004 a institué une contribution sur les dépenses de promotion engagées par les entreprises assurant la fabrication, l’importation ou la distribution de dispositifs médicaux remboursés par les Caisses d’Assurance Maladie.
L’objectif de l’institution de cette contribution était de mettre en place une fiscalité comportementale pour prévenir la hausse des dépenses promotionnelles des entreprises fabriquant des dispositifs médicaux, dans le but de limiter la progression du remboursement de ces dispositifs par les Caisses d’Assurance Maladie ou, à défaut, de faire participer les entreprises au financement de ces dépenses.
Le projet de loi initial prévoyait l'application de cette contribution à l'ensemble des produits et dispositifs figurants sur la liste des produits et prestations remboursables visée à l'article L. 165-1 du Code de la Sécurité Sociale.
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 a étendu le champ de la contribution aux dispositifs médicaux implantables, pour compenser l'augmentation des dépenses d'Assurance Maladie liée à l’augmentation de leurs prescriptions.
La contribution est fixée à 15 % du montant des dépenses de commercialisation des entreprises fabriquant des dispositifs médicaux. Toutefois, une franchise de 50 000 € est appliquée, ce dont les entreprises à filiales de faible CA savent jouer. Par ailleurs le mode de calcul est ambigu car le périmètre exact des « dépenses de commercialisation » est perçu différemment selon l’appréciation de l’administration, d’où un problème de visibilité et d’insécurité juridique.
Les entreprises établies en France sont donc sensiblement plus exposées que leurs concurrents étrangers qui sont susceptibles d'optimiser plus facilement leur situation à cet égard.
La contribution génère donc une rupture manifeste des conditions de concurrence entre les entreprises.
Par ailleurs, la décision d’implanter une prothèse, de hanche ou de genou, relève de décisions médicales et non d’un raisonnement de confort. Le raisonnement « moins de dépenses commerciales entraîne moins de dépenses pour la Sécurité Sociale » n’est pas pertinent pour ces dispositifs.
Tel est l’objectif de cet amendement qui permet de revenir à la rédaction initiale du texte, en limitant l’application de la contribution au seul dispositif du titre I de la liste prévue à l’article L.165-1 du Code de la sécurité sociale, c’est-à-dire aux dispositifs dits de « consommation courante » (lunettes correctrices, béquilles, lentilles de contact, couronnes dentaires, thermomètres, etc.).
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