Publié le 12 octobre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les organismes qui délivrent des prestations de services à la personne sont aujourd’hui soumis à la condition d’activité exclusive. Celle-ci signifie que ces organismes ne peuvent réaliser d’autres activités que celles relevant du champ des activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 7231‑1 et listées à l’article D. 7231‑1 du Code du travail.
Cette condition d’activité exclusive a été créée afin que les avantages fiscaux et sociaux liés à ces activités (TVA à taux réduit, crédit d’impôt) ne soient pas étendus à d’autres prestations.
Pour autant, cette condition est aujourd’hui un frein au développement des services d’aides et d’accompagnement à domicile. De même que les personnes bénéficiaires de ces services se trouvent contraintes de faire appel à de multiples acteurs, afin de répondre entièrement à leurs besoins.
A titre d’exemple, les services intervenants auprès des personnes âgées à domicile, ne peuvent délivrer de prestations d’aménagement du logement, alors que ces services sont les plus à même de connaître leurs besoins.
Le présent amendement vise donc à dispenser les professionnels du domicile, de la condition d’activité exclusive, lorsque leurs activités concourent au soutien à domicile des personnes âgées. L’objectif visé étant d’apporter une réponse globale aux besoins des seniors en perte d’autonomie vivant à domicile : il est nécessaire d’élargir la gamme de prestations pouvant être délivrée par des professionnels de l’aide à domicile.
Cette mesure ne remet pas en cause la clause d’activité exclusive mais vient l’aménager pour les services qui interviennent auprès des Personnes fragiles.
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