Publié le 13 octobre 2020 par : Mme Firmin Le Bodo, M. Christophe.
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Le II de l’article L. 862‑4 est ainsi modifié :
– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est applicable aux contrats d’assurance maladie complémentaire relatifs à des opérations individuelles et collectives à adhésion obligatoire ou facultative, sous réserve que l’organisme propose un mécanisme de tiers payant intégral (ticket modérateur et forfait) aux bénéficiaires de ce contrat sur les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1. » ;
– au quatrième alinéa, les mots : « deuxième ou troisième » sont remplacés par les mots : « deuxième, troisième ou quatrième » ;
2° Au premier alinéa de l’article 871‑1, les mots : « , au moins à hauteur des tarifs de responsabilité, » sont remplacés par les mots : « intégralement pour les produits et prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165‑1 du présent code, ».
Le présent amendement vise à favoriser la mise en place du tiers payant intégral dans le cadre du 100 % Santé.
En effet, si la réforme permet à un assuré de bénéficier d’un équipement sans reste à charge, il n’en demeure pas moins contraint de devoir avancer les frais pour son acquisition selon les conditions particulières d’accès au tiers payant intégral fixées par sa complémentaire santé.
Concrètement, ce sont près de 27 % des patients en optique et 57 % en audiologie qui n’ont pas accès au tiers payant intégral.
Pour les Français les plus fragiles, cette avance de frais peut constituer un motif de renoncement aux soins, contre lequel le 100 % Santé doit justement permettre de lutter.
Alors que certains organismes de complémentaires santé font de l’accès au tiers payant intégral un enjeu commercial et prudentiel, de nombreux bénéficiaires d’équipements 100 % Santé risqueraient de ne pas pouvoir en bénéficier.
En effet, dans le cadre du contrat solidaire et responsable, les organismes complémentaires ont pour seule obligation d’assurer le tiers payant sur le ticket modérateur (faible en optique et en audiologie).
C’est pourquoi le présent amendement propose de conditionner les avantages fiscaux accordés aux complémentaires santé à la pratique du tiers payant intégral (dans les limites du contrat de l’assuré-). Il prévoit également des sanctions en cas de non-respect de cette obligation, tant pour les complémentaires que pour les professionnels de santé.
De telles dispositions sont nécessaires pour s’assurer du succès plein et entier de la lutte contre le renoncement aux soins pour raisons financières, qui était un engagement fort du président de la République pour plus de justice sociale.
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