Publié le 11 octobre 2020 par : Mme Grandjean.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Les établissements sociaux et médico-sociaux mentionnés aux articles L. 312-1 et L. 344-1 du code de l'action sociale et des familles sont, pour beaucoup d’entre eux, créés et gérés par des établissements publics de santé.
Leur personnel est essentiellement un personnel hospitalier.
Il n’apparaît pas justifié de créer une inégalité de traitement indiciaire entre le personnel hospitalier travaillant au sein des établissements publics de santé et celui travaillant dans des structures dépendantes de ces établissements publics de santé. Aussi, ces agents ne sauraient être traités différemment d’autres agents de la fonction publique hospitalière et il ne saurait, à fonctions et situations égales, exister de différence de rémunération.
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