Publié le 11 octobre 2020 par : Mme Trisse, Mme Zannier, M. Perrot, Mme Liso, M. Matras, M. Templier, Mme O'Petit, M. Daniel, M. Haury, Mme Charrière, Mme Michel, Mme Gayte, Mme Sylla, M. Mendes, M. Tan, Mme Lang, M. Michels, M. Girardin, Mme Bureau-Bonnard, Mme Provendier.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
En moyenne, en France, le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui au cours d’une année sont victimes de violences physique et/ou sexuelles commises par leur ancien ou actuel partenaire intime, est estimé à 219 000 femmes. L’auteur de ces violences est le mari, concubin, pacsé, petit-ami, ancien ou actuel, cohabitant ou non. Trois femmes victimes sur quatre déclarent avoir subi des faits répétés et huit femmes victimes sur dix déclarent avoir également été soumises à des atteintes psychologiques ou des agressions verbales.
Afin d’intensifier la lutte contre le fléau des violences conjugales le Gouvernement avait lancé le 3 septembre 2019 un Grenelle des violences conjugales. Ce Grenelle a permis d’aboutir à l’adoption, le 30 juillet 2020, d’une proposition de loi visant à mieux reconnaitre les violences conjugales sous leurs différentes formes. Cette proposition de loi permet de renforcer les dispositifs de prévention et de protection de victimes qu’il s’agisse des parents ou des enfants, et, elle permet aussi désormais au médecin, souvent premier interlocuteur des victimes, de pouvoir signaler aux autorités compétentes des faits de violences conjugales constatés sur leurs patients.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité de la lutte contre les violences conjugales en protégeant les victimes de violences conjugales dans le cadre du « forfait patient urgence ». L’article 28 de la présente loi modifie les règles de participation des assurés qui viennent aux urgences sans être hospitalisés en remplaçant, pour le même montant global, le « ticket modérateur » qui s’applique actuellement, par une participation forfaitaire appelée « forfait patient urgence », dans un objectif de limitation de restes à charge les plus importants et de simplification pour les patients ainsi que les établissements de santé.
Cet article précise que cette participation forfaitaire peut être supprimée uniquement pour trois catégories d’assurés, à savoir ; les personnes victimes d'un acte de terrorisme, blessées ou impliquées lors de cet acte les mineurs, les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et lorsqu’il y a un risque sanitaire grave et exceptionnel nécessitant l'adoption en urgence de règles de prise en charge renforcée des frais de santé ainsi que des conditions adaptées pour le bénéfice des prestations en espèce, dérogatoires au droit commun.
Cet amendement vise à inclure les victimes de violences conjugales dans la catégorie des assurés pour qui la participation forfaitaire peut être supprimée, cela afin de les protéger davantage.
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