Publié le 13 octobre 2020 par : M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo.
À la seconde phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :
« arrêté des ministres chargés de la santé et »,
les mots :
« l’accord-cadre mentionné au premier alinéa de l’article L. 162‑17‑4 du code ».
Les alinéas 3 à 9 de l’article 17 proposent de différencier le niveau d’abattement des entreprises pharmaceutiques sur la contribution due au titre de la clause de sauvegarde, en fonction de leur participation au plan annuel de baisses de prix mené par le Comité économique des produits de santé (CEPS). L’exposé des motifs du Gouvernement suggère que cet abattement facilitera les négociations entre le CEPS et les entreprises.
Or, la fixation par voie réglementaire du barème visant à mesurer l’avantage à consentir à chaque entreprise apparaît inadaptée. En effet, elle viendrait rigidifier le processus conventionnel de négociation des baisses de prix, alors qu’un dispositif conventionnel à la main du CEPS a montré son efficacité (dépassement de l’objectif de baisse de prix en 2019 pour la troisième année consécutive).
Le présent amendement vise à donner une dimension conventionnelle au dispositif prévu par l’article 17, en renvoyant aux négociations conventionnelles conclues entre le CEPS et les syndicats représentatifs des entreprises la définition du barème mentionné ci-dessus. Cette mesure permettra une meilleure adaptabilité en fonction des plans de baisses de prix et une plus grande pertinence dans la modulation des avantages consenti, en fonction des avenants effectivement signés par le CEPS.
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