Publié le 13 octobre 2020 par : M. Perrut.
Après le mot :
« téléconsultation »,
insérer les mots :
« conformément au cinquième alinéa de l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale ».
Lors de l’état d’urgence sanitaire déclaré par la loi du 23 mars 2020, et afin de lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, plusieurs mesures de prise en charge intégrale exceptionnelle par l’assurance maladie obligatoire de certains frais de santé ont été mises en œuvre, notamment en matière de télémédecine.
S’agissant des assurés particulièrement exposés au risque de COVID-19, ces dérogations ont pu être mises en œuvre par décret (décret n° 2020‑73 du 31 janvier 2020) pris en application des dispositions de l’article L. 16‑10‑1 du code de la sécurité sociale qui permet, en cas de risque sanitaire grave et exceptionnel, l’adoption de règles de prise en charge renforcée de certains frais de santé. Plusieurs conditions conventionnelles de réalisation et de prise en charge de téléconsultations au profit de personnes atteintes de la COVID-19, suspectées d’infection ou particulièrement fragiles ont ainsi pu être adaptées.
En revanche, la mise en œuvre d’une prise en charge intégrale par l’assurance maladie obligatoire, pour l’ensemble des assurés, des téléconsultations et non pas simplement pour les assurés les plus exposés au risque épidémique a nécessité l’adoption d’une disposition législative, la participation des assurés à ces frais étant prévue par la loi (articles L. 160‑13 et L. 160‑14 du CSS). Cette dérogation a été portée par l’ordonnance n° 2020‑428 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions sociales pour faire face à l’épidémie de COVID-19 et a été prolongée par l’ordonnance n° 2020‑737 du 17 juin 2020 modifiant les délais applicables à diverses procédures en matière sociale et sanitaire afin de faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Il ressort de la consultation des professionnels de santé menée durant le Ségur de la santé que les téléconsultations apparaissent particulièrement pertinentes pour gérer certaines situations (par exemple : suivi de patients souffrant d’une pathologie chronique bien contrôlée, renouvellement d’ordonnance, explication des résultats d’un examen médical…). Elles pourraient aussi contribuer à proposer une alternative pertinente au recours aux services d’urgence Enfin, elles permettent d’épargner un déplacement à certains patients fragiles, peu mobiles ou éloignés du lieu de consultation.
Afin d’accompagner l’essor de cette pratique, il est donc proposé de prolonger jusqu’à la fin de l’année 2021 la mesure dérogatoire de prise en charge à 100 % des téléconsultations, afin de laisser le temps aux partenaires conventionnels de redéfinir les conditions du recours à cette pratique et aux professionnels de santé de s’équiper des outils et solutions techniques permettant sa gestion dans le droit commun.
Ainsi si la téléconsultation est de plus en plus prisée par les patients comme les professionnels de santé, il est nécessaire que son développement s’effectue de façon maîtrisée, solidaire et cohérente avec les autres types de prises en charge.
Or, en octroyant une prise en charge à 100 % par l’Assurance maladie de l’ensemble des téléconsultations jusqu’au 31 décembre 2021, dans et hors du parcours de soins, cet article fait peser un risque important sur le nécessaire développement de la téléconsultation comme sur la maîtrise des dépenses de santé qui lui sont liées.
D’une part, l’article 32 opère une différenciation de remboursement par l’Assurance maladie entre les consultations physiques hors parcours de soins et les téléconsultations hors parcours de soins.
Au nom du principe de solidarité, la téléconsultation n’a pas de raison d’échapper aux mêmes contraintes que la consultation physique.
D’autre part, l’article 32 entraîne un effet de dérégulation toujours dangereux dans des secteurs en plein développement et qui risque d’engendrer des comportements non vertueux, qu’il faudrait pourtant limiter.
Pour permettre un développement solidaire et responsable de la télémédecine, cet amendement vise donc à rendre éligible à un remboursement à 100 % par l’Assurance maladie uniquement les téléconsultations qui s’inscrivent dans le parcours de soins, conformément à ce qui est en vigueur pour les consultations physiques, et celles en lien avec le Covid, afin de continuer de répondre à cet enjeu de santé publique.
Cet amendement rejoint les propos tenus en avril dernier par l’ancien Directeur général de la CNAM, Nicolas Revel, à propos du dispositif temporaire lors de la crise du Covid permettant la prise en charge à 100 % des téléconsultations hors parcours de soins lorsqu’il a déclaré que « Les circonstances sont particulières et au long cours je ne pense pas qu’il faut pérenniser ».
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