Publié le 13 octobre 2020 par : M. Hammouche, Mme de Vaucouleurs, Mme Pitollat.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Eu égard à l’obligation introduite par l’article R4153-1 du décret n° 2011-2117 du 30 décembre 2011 relatif au développement professionnel continu des sages-femmes, de l’impérieuse nécessité du développement permanent de leurs compétences, des actes pratiqués, des responsabilités inhérentes à leurs missions, du hiatus existant entre leur appartenance à un corps de statut médical de catégorie A de la fonction publique hospitalière et leur inscription contingentée au titre des professions paramédicales dans l’organisation interne des établissements publics de santé, il est apparu que le corps des sages-femmes des hôpitaux était pénalisé dans son droit à la formation médicale continue.
Dans l’exercice des obligations prévues par l’article L2122-1 du code de la santé publique, nouvellement introduit par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, à savoir l’introduction de l’entretien prénatal précoce, point d’entrée privilégié dans l’accompagnement à la parentalité et le suivi de la relation parents/enfants, il convient de s’assurer que la formation des professionnels à cet entretien et que l’évaluation des pratiques décloisonnées en réseaux pluridisciplinaires permettent de s’inscrire dans une stratégie nationale de prévention et de protection de l’enfance
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