Publié le 12 octobre 2020 par : M. Quatennens, M. Bernalicis, Mme Autain, M. Coquerel, Mme Fiat, M. Lachaud, M. Larive, M. Mélenchon, Mme Obono, Mme Panot, M. Prud'homme, M. Ratenon, Mme Ressiguier, Mme Rubin, M. Ruffin, Mme Taurine, M. Corbière.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après diffusion en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale.
Cet amendement nous est proposé par France Assos Santé. En application des articles L.323-1 2° et R.323-1 4° du Code de la Sécurité Sociale un assuré peut prétendre à un maximum de 360 indemnités journalières pour une période quelconque de trois ans.
Aux termes des articles L.323-1 1° et R.323-1 2° et 3° de ce même code, en cas d’ALD prévue à l’article D.322-1, des indemnités journalières peuvent être servies pendant trois ans de date à date, pour chaque affection. Un nouveau délai de trois ans est ouvert dès lors que l’assuré a repris le travail sans aucun arrêt pendant au moins un an.
Cette disposition particulière, plus protectrice pour les assurés en arrêt de travail en raison d’une ALD, est en revanche défavorable à ceux d’entre eux qui, pendant leur période de droit de trois ans, auraient bénéficié de très peu d’indemnités journalières sans avoir pu reprendre une activité professionnelle pendant un an leur permettant d’ouvrir une nouvelle période de droits.
Cette situation se retrouve fréquemment dans le cadre de maladies chroniques où les assurés peuvent avoir des arrêts de travail réguliers mais de courtes, voire de très courtes durées. Par ailleurs dans le cadre de la crise sanitaire, de nombreux patients qui n’ont pu bénéficier des mesures dérogatoires du fait des listes restrictives, se retrouvent en arrêt maladie de droit commun et arrivent rapidement en fin de droits IJ.
Pour permettre une attribution plus équitable des indemnités journalières maladie et dans l’esprit que les dispositions spéciales pour les assurés en ALD sont inspirées par le souci de leur accorder des avantages justifiés du fait de leur état de santé qui peut les contraindre à des interruptions de travail plus fréquentes, la circulaire ministérielle n°66 S.S du 24 juillet 1958, a instauré une extension de la période de droits de 3 ans si, à l’expiration de celle-ci, l’assuré se trouve n’avoir pas bénéficié de 360 indemnités journalières. Les indemnités journalières lui étaient alors accordées dans les conditions prévues aux articles L.323-1 2° et R.323-1 4°selon la règle des 360 indemnités journalières. Cette circulaire a été abrogée et une autre circulaire parue en mai 2015 a repris cette disposition mais en la limitant à 1 an maximum après la fin de la période de droits. Des personnes se retrouvent donc à l’issue des 4 ans de droits en fin de droits même si elles ont eu très peu d’IJ.
Par ailleurs la règle de reprise de travail d’un an continu pour reconstituer un droit aux indemnités journalières apparait en totale opposition avec le fait d’être atteint d’une maladie chronique et n’est pas incitatif à un maintien en emploi. Dans les faits, les malades chroniques, pénalisés par ce dispositif, ont tendance à renoncer à leur activité professionnelle et à solliciter en parallèle une pension d’invalidité, alors même qu’ils ont parfois eu au final très peu d’arrêt maladie.
Cet amendement vise donc à permettre que soit appliquer la règle des 360 jours par période glissante si à l’expiration de la période de 3 ans propre à l’ALD l’assuré n’a pas perçu 360 indemnités journalières, sans limitation de durée, et par ailleurs à permettre la reconstitution de droits ALD à l’issue d’une période d’un an, qu’elle soit continue ou non, afin de faciliter la reconstitution des IJ ALD et ainsi favoriser le maintien en emploi.
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