Fiscalité des droits de succession et de donation — Texte n° 3409

Amendement N° 5 (Non soutenu)

Publié le 11 février 2021 par : M. Le Fur.

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Rédiger ainsi cet article :

« I. – La section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifiée :

« 1° À la première phrase du dernier alinéa de l’article 776 A, après le mot : « donation‑partage », sont insérés les mots : « ou moins de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;
« 2° Au deuxième alinéa de l’article 784, après le mot : « ans », sont insérés les mots : « ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission, » ;
« 3° Au premier alinéa du I de l’article 790 G, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

« 4° Le troisième alinéa de l’article 793 bis est complété par les mots : « , ou plus de dix ans lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans au jour de la transmission ».

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose la réduction du délai de rappel fiscal des donations antérieures, et du délai requis entre deux dons familiaux de sommes d’argent pour bénéficier d’une exonération de droits de mutation à titre gratuit. L’article ramène de quinze ans à dix ans, le délai de rappel fiscal des donations antérieures ; le délai entre deux exonérations de droits de mutation à titre gratuit dans le cadre de dons familiaux de sommes d’argent, dès lors que le donataire est âgé de moins de quarante ans lors de la transmission ; le délai de rappel fiscal dans le cadre des donations‑partages (article 776 A du code général des impôts), et les transmissions de parts de groupements fonciers agricoles, de groupements agricoles fonciers et de biens ruraux donnés à bail à long terme ou à bail cessible (article 793 bis du code général des impôts) lorsque le donataire est âgé de moins de quarante ans.

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