Fiscalité des droits de succession et de donation — Texte n° 3409

Amendement N° 9 (Non soutenu)

(1 amendement identique : 43 )

Publié le 11 février 2021 par : M. Le Fur.

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I. – L’article 789 bis du code général des impôts est ainsi rétabli :

« Art. 789 bis. – Pour la perception des droits de mutation par décès, lorsque le défunt a lui‑même hérité ou reçu une donation au cours des trois années précédant le décès, les ayants droit se partagent, à proportion de la part nette taxable revenant à chacun d’eux, une réduction correspondant aux droits liquidés par le défunt au cours de cette période. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

Le présent amendement a pour but de lutter contre l’effet de « double succession » imposé à certains héritiers ayant perdus deux membres de leur famille en ligne direct dans un délai inférieur à dix années et contraint de payer des droits sur ce qui a déjà été acquitté précédemment. Ainsi, la valeur des biens et droits hérités en ligne directe depuis moins de dix ans vient en déduction de l’actif successoral. La valeur déclarée est réduite du montant des droits de succession acquittés à la suite du premier décès, ce qui conduit nécessairement à prendre en compte les divers abattements appliqués à la valeur déclarée et donc exclut de les compter deux fois. Afin d’éviter tout effet de seuil entre une personne décédée juste avant et juste après les dix années, cet amendement prévoit un dispositif lissé avec un abattement décompté en fonction du temps écoulé entre les deux décès en amputant l’abattement, pour chaque année pleine séparant les deux décès, de 10 % de la valeur déclarée diminuée des droits de mutation.

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