Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Brocard, Mme Vichnievsky.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« « 11° Dans les cas prévus à l’article 44‑1 du présent code et après avoir recueilli l’avis du maire, demander à l’auteur des faits de répondre à une convocation du maire en vue de conclure une transaction. Si l’auteur des faits ne se présente pas à la convocation ou si aucun accord n’est trouvé, le maire en informe le procureur de la République. » »
Les transactions prévues à l'article 44-1 ne peuvent être entreprises qu'à la demande du maire.
Toutefois, le maire n'est pas forcément informé des actes commis sur son territoire ni des suites données.
Cet amendement permet au procureur de la République d'initier la procédure prévue à l'article 44-1 qui permet de conclure une transaction avec l'auteur des faits et notamment : - de réparer le préjudice (transaction devant être homologuée par le procureur) - d'effectuer un travail non rémunéré jusqu'à 30 heures (transaction devant être homologuée par le juge compétent du tribunal de police)
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