Publié le 17 novembre 2020 par : Mme Brocard.
L’article 434‑41 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait de ne pas effectuer les mesures réparatrices prévues à l’article 41‑1 du code de procédure pénale lorsque celles-ci ont été acceptées et ont fait l’objet d’un accord écrit. »
Les mesures réparatrices prévues à l'article 41‑1 du code de procédure pénale ne sont pas réprimées si elles ne sont pas exécutées.
Cet amendement permet de réparer cet oubli.
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