Publié le 17 novembre 2020 par : M. Blanchet.
L’article L. 716‑10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit prévu aux a à d du présent article, y compris en cas de récidive, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495‑17 à 495‑25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 135 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 90 euros et le montant de l’amande forfaitaire majorée est de 375 euros. »
Le présent amendement permet d'autoriser les agents des forces de l'ordre qui interpelleraient un vendeur de contrefaçon à la sauvette de punir l'infraction d'une amende immédiatement exigible.
Les agents de police rencontré par l'auteur du présent amendement ont maintes fois répété que, pour le cas des vendeurs à la sauvette, les peines existantes étaient disproportionnées et peu dissuasives. Ne disposant que de faibles ressources, la peine de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende aujourd'hui prévue par l'article L716-10 du Code de la propriété intellectuelle est clairement inadapté au cas des vendeurs à la sauvette qui préoccupent pourtant grandement les forces de l'ordre par les nuisances et l'utilisation illicite qu'ils font de l'espace publique.
Le présent amendement, grandement attendu par les agents de terrains qui ont à faire à ce type de délinquance sur leur territoire, n'empêche pas pour autant d'appliquer les sanctions prévues au même article L716-10 du Code de la propriété intellectuelle pour les criminels qui le mériteraient.
En proposant un montant d'amende faible, quoique dissuasif, cet amendement offre une solution souple au problème que la vente de produits de contrefaçon pose aux agents des forces de l'ordre.
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