Publié le 10 novembre 2020 par : M. Rupin.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article 4‑1 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée, sont insérés des articles 4‑1‑1 et 4‑2 ainsi rédigés :
« «Art. 4‑1‑1. – Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l’exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d’égalité, de transparence et d’impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l’objet de la consultation ou de la participation. Cette définition assure également une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes constituant le public associé ne soit pas supérieure à un.
« « Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l’objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.
« «Art. 4‑2. − Pour l’exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l’Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation, selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l’article 4‑1‑1.
« « Les participants à ces consultations peuvent élire parmi eux des membres qui peuvent siéger au Conseil économique, social et environnemental de manière permanente. Les conditions d’application du présent alinéa sont définies par décret »
« « Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu’au président de l’Assemblée nationale et au président du Sénat. » »
Le présent projet de loi entend répondre à la demande grandissante de participation citoyenne en élargissant les prérogatives du Conseil économique, social et environnemental (CESE). En particulier, l’article 4 propose de lui octroyer la faculté d’organiser des consultations et de s’appuyer au besoin sur une procédure de tirage au sort. De ce point de vue, il tire aussi les conséquences de la qualité de l’organisation et du travail de la convention citoyenne pour le climat qui s’est réunie sous son égide et qui a permis à 150 citoyens de formuler de nombreuses propositions.
Cela montre qu’il est non seulement possible mais souhaitable d’associer plus largement nos concitoyens aux débats et décisions publics.
Il est donc d’abord important de pouvoir rétablir l’article 4 du projet de loi initial, que le Sénat a souhaité supprimer. C’est en effet une avancée majeure de ce texte que de permettre le recours à la consultation citoyenne si besoin par tirage au sort. C’est le premier objectif du présent amendement.
D’autre part, l’idée de faire du CESE une « chambre citoyenne » n’a pas été retenue compte tenu des difficultés liées à la nécessité d’une modification de la Constitution au moyen de l’article 89.
Pour autant, il serait opportun de maintenir cette ambition et d’ouvrir la possibilité pour les participants aux consultations introduites par l’article 4 de désigner parmi eux des personnes qui pourraient siéger de manière permanente au CESE. Ces membres élus pourraient ainsi assurer le suivi des consultations dans les travaux du CESE.
Il conviendra de préciser par voie réglementaire les modalités d’application de ces dispositions en veillant notamment au respect des exigences de parité et de représentativité démographique et territoriale.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.