Publié le 10 novembre 2020 par : M. Rupin.
Rédiger ainsi cet article :
« L’article 7 de l’ordonnance n° 58‑1360 du 29 décembre 1958 précitée est ainsi rédigé :
« «Art. 7. − I. − Le Conseil économique, social et environnemental est composé d’au moins cent soixante-quinze membres. Il comprend :
« « 1° Cinquante-deux représentants des salariés ;
« « 2° Cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;
« « 3° Quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative ;
« « 4° Vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l’environnement.
« « Le Conseil économique, social et environnemental a la possibilité d’intégrer dans sa composition des membres désignés parmi les participants aux consultations du public définies à l’article 4 du présent projet de loi. Les conditions de désignation de ces membres et leur nombre sont définis par décret.
« « II. − Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.
« « La composition du Conseil assure une représentation équilibrée, au sein des catégories mentionnées au I, des territoires de la République, notamment des outre-mer.
« « Un comité composé de trois députés désignés par le président de l’Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d’un membre du Conseil d’État désigné par le vice-président du Conseil d’État et d’un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.
« « Un décret en Conseil d’État précise la répartition des membres du Conseil et les conditions de leur désignation ou de leur présentation par les organisations et associations.
« « Chaque organisation, association ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d’hommes et le nombre de femmes qu’elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.
« « III. − Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement. » »
Le grand débat national a montré un engouement et un engagement sans précédent de nos concitoyens dans la participation au débat public, à la fois au regard du nombre de connexions et de contributions sur la plateforme dédiée, et du contenu même de ces contributions. En effet, nombre de retours font état d’une volonté de leur part d’être plus étroitement associés au débat et à la décision publics.
D’autre part, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) a piloté les travaux de la convention citoyenne pour le climat, première mondiale dans son ampleur et ses missions. 150 citoyens tirés au sort ont pris sur leur temps personnel, professionnel et familial pour travailler pendant de longs mois et produire des propositions de grande qualité qui déboucheront sur un projet de loi dédié.
Cela montre qu’il est non seulement possible mais souhaitable d’associer plus largement nos concitoyens aux débats et décisions publics. C’est l’ambition que poursuit ce projet de loi, à travers l’élargissement des prérogatives du CESE notamment.
Le Sénat ayant largement revu l’article initialement adopté à l’Assemblée Nationale, le présent amendement a d’abord pour objectif d’y revenir afin d’en reprendre la structuration.
L’idée de faire du CESE une « chambre citoyenne » n’a pas été retenue compte tenu des difficultés liées à la nécessité d’une modification de la Constitution au moyen de l’article 89. Il pourrait donc être opportun de donner au CESE la possibilité de faire une place aux citoyens dans sa composition.
Le présent amendement propose donc d’assouplir le nombre total de membres qui composent le CESE en indiquant que celui-ci est d’au moins cent-soixante-quinze. Cela permet de donner la faculté au CESE d’intégrer des citoyens dans sa composition.
Ceux-ci seraient élus parmi les participants aux consultations du public que le CESE pourra désormais organiser en vertu de l’article 4 du présent projet de loi. Ils pourront par exemple émaner des futures conventions citoyennes qui pourront être convoquées sur le modèle de la convention citoyenne sur le climat. Ainsi, les citoyens élus pourront notamment assurer le suivi des travaux desdites conventions.
Il conviendra de préciser par voie réglementaire les modalités de de cette désignation et le nombre de citoyens qui intègreraient les membres permanents du CESE en veillant notamment au respect des exigences de parité et de représentativité démographique et territoriale.
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