Publié le 3 novembre 2020 par : M. Gérard.
Au 3° de l’article 21 et au septième alinéa de l'article 44-1 du code de procédure pénale, la référence : « L. 2213‑18 du code général des collectivités territoriales » est remplacée par la référence : « L. 521‑1 du code de la sécurité intérieure ».
Dans un souci de coordination, le présent amendement vise à remplacer les références à l'article L. 2213‑18 du code des collectivités territoriales abrogé par l’ordonnance n° 2012‑351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure par une référence à l'article L.521-1 du code de la sécurité intérieure au sein du code de procédure pénale afin de sécuriser l'habilitation des gardes champêtres à constater par procès verbal les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal.
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