Publié le 3 novembre 2020 par : Mme Le Meur, M. Blanchet.
Avant l'alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« Après le premier alinéa de l’article L. 613‑1 du code la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Aux fins de veiller exclusivement à la sécurité et à la tranquillité de leurs usagers, ils peuvent également exercer leurs fonctions aux abords immédiats des bâtiments ou lieux dont ils ont la garde. » »
Du fait de leur caractère festif, les débits de boissons et leurs abords constituent des lieux particulièrement exposés à la survenance de troubles à l’ordre public. Ces troubles peuvent s’exercer à l’encontre des clients, des personnes extérieures ou envers le mobilier des terrasses des débits de boissons, avant l’arrivée des forces de l’ordre.
Actuellement, les agents privés assermentés qui assurent la sécurité des lieux festifs et de leurs usagers ne peuvent exercer leurs fonctions qu’à l’intérieur des lieux dont ils ont la garde. Ils ne peuvent notamment pas intervenir sur les terrasses situées sur le domaine public ou aux abords immédiats du débit de boisson.
Le cadre juridique ne correspondant plus à la réalité vécue par les débits de boissons en matière de sécurité, l’amendement suivant propose de permettre l’intervention des agents de sécurité privée aux abords immédiats des lieux dont ils ont la garde. Cette intervention ne s’effectuera qu’aux fins exclusives de veiller à la sécurité des clients.
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