Publié le 3 novembre 2020 par : M. Balanant, Mme Vichnievsky, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
L’article L. 632‑2 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifiée :
1° Après le 1°, il est inséré un 1°bis ainsi rédigé :
« 1°bis D’un député et d’un sénateur ; »
2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, après le mot : « État, », sont insérés les mots : « de parlementaires, ».
Comme ont pu le recommander Alice Thourot et Jean-Michel Fauvergue, dans leur rapport « D’un continuum de sécurité, vers une sécurité globale », pour une activité aussi réglementée que celle de la sécurité privée, il serait légitime d’élargir la composition du collège du Conseil national des activités privées de sécurité à la représentation nationale. Ainsi, aux côtés, notamment, de l’Etat, de magistrats de l'ordre judiciaire et de membres des juridictions administratives, cet amendement propose d’intégrer deux parlementaires : un député et un sénateur.
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