Publié le 3 novembre 2020 par : M. Latombe, Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge.
Compléter cet article par les sept alinéas suivants :
« 3° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :
« a) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la sécurité des agents de la police municipale ou la sécurité des biens et des personnes est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement au service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention. » ;
« b) La dernière phrase du quatrième alinéa est supprimée ;
« c) Après le quatrième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigé :
« « Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention.
« « Les enregistrements sont conservés unitairement chiffrés, signés et horodatés sur le serveur de stockage. Ce dernier doit faire l’objet de mesures de sauvegarde. » »
Cet amendement vise à octroyer à la police municipale les dispositions prévues dans cette proposition de loi pour la police nationale ou la gendarmerie nationale en ce qui concerne la possibilité de transmettre les enregistrements mais également leur sécurisation à l’égard du public.
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