Publié le 2 novembre 2020 par : M. Barrot, Mme Vichnievsky, M. Balanant, Mme Brocard, M. Bru, Mme Florennes, Mme Jacquier-Laforge, M. Latombe.
Après l’article L. 318-1 du même code, il est inséré un article L. 318-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 318-1-1. – Les véhicules à moteur ne doivent pas émettre de bruits susceptibles de causer une gêne aux usagers de la route ou aux riverains.
« Le moteur doit être muni d’un dispositif d’échappement silencieux en bon état de fonctionnement sans possibilité d’interruption par le conducteur.
« Toute opération tendant à supprimer ou à réduire l’efficacité du dispositif d’échappement silencieux est interdite.
« Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
« L’immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3. »
Neuf millions de Français sont exposées à des niveaux de bruit critiques pour leur santé, c’est-à-dire supérieurs à 65 décibels selon l’étude 2016 du Conseil national du bruit, commissions consultative placée auprès du ministre de l’Environnement, qui chiffre à 57 milliards d’euros les coûts sociaux et sanitaires du bruit dans notre pays.
Cet amendement reprend l’article 5 de la proposition de loi adoptée en première lecture à l’unanimité de l’Assemblée nationale le 15 juin 2016. Il renforce la lutte contre les nuisances sonores causées par les véhicules à moteur en instaurant au niveau législatif une obligation d’équipement d’un dispositif d’échappement silencieux.
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