Publié le 3 novembre 2020 par : M. Houbron.
Avant l’alinéa 2 insérer les deux alinéas suivants :
« I A. – Le second alinéa de l’article L. 252‑1 est ainsi rédigé :
« « Seuls sont autorisés par la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en application de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les systèmes installés de manière permanente ou temporaire sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public dont les enregistrements sont utilisés dans des traitements automatisés ou contenus dans des fichiers structurés selon des critères permettant d’identifier, directement ou indirectement, des personnes physiques. » »
Le présent amendement vise à permettre l’installation temporaire de système de vidéo surveillance sur la voie publie ou dans des lieux ouverts au publics.
En effet, pour lutter contre certaines infractions localisées en certains endroits, il peut parfois être nécessaire d’appliquer une vidéo-surveillance, dans le respect des dispositions de la loi du 6 janvier 1978, afin du lutter contre cette infraction.
Ainsi, par exemple, le maire qui souhaiterait lutter contre les dépôts sauvages qui peuvent survenir sur un terrain de sa commune en particulier pourrait appliquer pendant plusieurs mois une vidéosurveillance sur le lieu précis pour dissuader les éventuels dépôts. Si ceux-ci surviennent en un autre lieu, le maire pourrait procéder au déplacement de la vidéosurveillance sur ce nouveau lieu toujours dans le respect de la loi de 1978.
Si l’installation permanente d’un système de vidéosurveillance peut parfois paraître comme la meilleure solution, elle représente toutefois un coût que les communes ne sont pas toujours en mesure d’assumer. Cette disposition pourrait permettre de redéployer la vidéo surveillance selon les besoins.
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