Publié le 1er novembre 2020 par : M. Rebeyrotte.
Cet amendement a été déclaré irrecevable après publication en application de l'article 98 du règlement de l'Assemblée nationale
Cet amendement vise à renforcer les moyens dont les maires disposent pour exercer leur rôle en matière de prévention de la délinquance, en leur permettant de prononcer des interdictions de paraître. L’interdiction de paraître prononcée par le maire ou son représentant serait conditionnée à une condamnation pénale antérieure et strictement encadrée dans l’espace et le temps.
L’interdiction de paraître est l’une des peines restrictives de liberté alternatives à l’emprisonnement prévues par le code pénal. Elle peut
porter sur tout type de lieu ou sur un moyen de transport. Elle ne peut, en l’état du droit, être prononcée que par une juridiction (article 131-6 du code pénal) ou par le procureur de la République (article 41-1 du code de procédure pénale).
Au plus proche des problématiques locales, le maire doit pouvoir agir efficacement pour prévenir la délinquance et l’interdiction de paraître apparait à cette fin comme un outil approprié. Elle aurait pour effet concret de tenir des individus éloignés des lieux dans lesquels ils sont susceptibles de commettre des faits délictueux. L’interdiction de paraître prononcée par le maire ou son représentant serait donc conditionnée à une condamnation pénale antérieure et strictement encadrée dans l’espace et le temps.
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