Sécurité globale — Texte n° 3452

Amendement N° CL39 (Retiré avant séance)

Publié le 2 novembre 2020 par : Mme Françoise Dumas, Mme Khedher.

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I. L’article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La protection prévue à l’article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et à l’article L. 4123-10 du code de la défense est également due aux fonctionnaires de la police nationale, aux adjoints de sécurité et aux militaires de la gendarmerie nationale en cas d’atteinte involontaire à l’intégrité de la personne à l'occasion de leurs fonctions.
« Cette protection peut aussi être accordée, à leur demande, aux conjoints, concubins, ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui engagent une instance civile ou pénale contre les auteurs d’une atteinte involontaire à la vie du fonctionnaire de police, de l’adjoint de sécurité ou du militaire de la gendarmerie, à l’occasion des fonctions de celui-ci. En l’absence d’action engagée par les conjoints, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité, la protection peut être accordée aux enfants ou, à défaut, aux ascendants directs du fonctionnaire de police, adjoint de sécurité ou militaire de la gendarmerie qui engagent une telle action. »

2° Au troisième alinéa, les mots : « aux deux alinéas précédents » sont remplacés par les mots : « aux deux premiers alinéas ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé sommaire :

La protection fonctionnelle accordée aux fonctionnaires et agents de la police nationale ainsi qu’aux militaires de la gendarmerie est régie par les articles 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en ce qui concerne les fonctionnaires et les agents de la police nationale, L. 4123-10 du code de la défense en ce qui concerne les militaires de la gendarmerie, et par les articles L. 113-1, R. 113-1, R. 434-7 du code de la sécurité intérieure.

Le corpus juridique actuel ne permet pas aux fonctionnaires et agents de la police nationale ainsi qu’aux militaires de la gendarmerie, lorsqu’ils sont blessés en situation d'engagement opérationnel consécutivement à des atteintes involontaires à leur intégrité, de bénéficier de la protection fonctionnelle mise en œuvre par l’État. Il en est de même pour leurs conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, leurs enfants ou leurs ascendants directs, en cas d’atteinte involontaire à la vie du policier ou du gendarme survenue à l’occasion de leurs fonctions. Cette situation, difficilement comprise par les personnels, est en profond décalage avec la judiciarisation de la société et le fait que la protection fonctionnelle soit systématiquement accordée pour des faits ayant une portée moindre, tels que les violences volontaires légères, les diffamations, outrages, etc. Une modification de la loi pour étendre l’octroi de la protection fonctionnelle aux atteintes involontaires à la vie ou à l’intégrité des policiers et des gendarmes est nécessaire pour assurer un niveau de protection cohérent au regard de leur engagement quotidien.

Afin d'éviter toute mesure reconventionnelle de la part d'autres administrations, il est proposé de modifier les seules dispositions du code de la sécurité intérieure afin de ne rendre éligible à ce nouveau dispositif que les fonctionnaires de la police nationale, les adjoints de sécurité et les militaires de la gendarmerie nationale.

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