Publié le 3 novembre 2020 par : M. Rupin.
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« – aux articles L. 581‑26 et L. 581‑34 du code de l’environnement. »
La présente proposition de loi, en particulier son article 1er qui prévoit des expérimentations, a pour objet de renforcer le pouvoir des agents de police municipale. Elle vise aussi à concourir à une clarification des missions entre la police et la gendarmerie nationales et la police municipale.
Le V de l’article 1er est une illustration concrète de cette volonté de permettre aux agents de police municipale de gagner en prérogatives sur un certain nombre d’incivilités du quotidien, qu’ils sont plus à même d’appréhender, en visant par exemple la vente à la sauvette, l’occupation de halls d’immeuble ou l’usage de stupéfiants. Ce type de dispositions permet aussi aux forces nationales de se recentrer sur des problématiques qui correspondent davantage à leurs missions, et de renforcer l’effectivité des sanctions par les autorités.
Il est une incivilité qui reste aujourd’hui mal sanctionnée et pour laquelle il est difficile d’être dissuasif pour la puissance publique, c’est l’affichage « sauvage », tel qu’il est notamment codifié dans le chapitre 1er du titre VIII du livre V du code de l’environnement. Dégradant des bâtiments publics ou des propriétés privées, c’est un coût pour la collectivité compte tenu des opérations de nettoyage qu’il implique.
Il serait opportun de renforcer la lutte contre ce phénomène, et donner des prérogatives pour ce faire aux agents de police municipale semble indiqué. L’objet du présent amendement est donc d’ajouter l’affichage sauvage à la liste des délits qui peuvent être constatés par les policiers municipaux par procès-verbaux, dès lors qu’ils sont commis sur le territoire communal et qu’ils ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête.
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