Publié le 4 novembre 2020 par : Mme Thourot, M. Fauvergue.
Compléter cet article par les huit alinéas suivants :
« 3° L’article L. 241‑2 est ainsi modifié :
« a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ainsi que la formation et la pédagogie des agents » sont remplacés par les mots : « , la formation et la pédagogie des agents ainsi que l’information du public sur les circonstances de l’intervention » ;
« b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Lorsque la sécurité des agents de la police municipale est menacée, les images captées et enregistrées au moyen de caméras individuelles peuvent être transmises en temps réel au poste de commandement du service concerné. » ;
« c)Après le mot : « fournies », la fin de la dernière phrase du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent dans le cadre d’une procédure judiciaire ou d’une intervention. » ;
« d) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. » ;
« e)Au dernier alinéa, après le mot : « article » sont insérés les mots : « , notamment les informations transmises au ministère de l’intérieur par les communes mettant en œuvre des caméras individuelles, ». »
Le présent amendement vise à étendre aux polices municipales les avancées permises par le présent article en matière de caméras individuelles:
-la nouvelle finalité pour le recours à l’enregistrement : « l’information du public sur les circonstances de l’intervention »;
- la possibilité de transmission en temps réel des images captées et enregistrées par les caméras mobiles si les agents sont en danger;
- la modification de la phrase en vertu de laquelle « les personnels auxquels les caméras individuelles sont fournies ne peuvent avoir accès directement aux enregistrements auxquels ils procèdent ». Il s’agit d’une demande forte et récurrente des agents, car cet accès leur serait très utile. En conséquence de l’intégration de cette possibilité d’accès direct, le d) prévoit que les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements lorsqu’ils sont consultés dans le cadre de l’intervention. Cette garantie est indispensable pour assurer la proportionnalité de l’atteinte au principe du respect de la vie privée.
En outre, cet amendement intègre une obligation de remontée d'informations au ministère de l'intérieur pour les communes qui mettent en œuvre des caméras individuelles.
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