Publié le 2 novembre 2020 par : M. Rupin.
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L581-26 du code de l’environnement est ainsi modifié :
I. Au premier alinéa, après les mots « ou non conforme à cette déclaration. » ajouter la phrase :
« Si ce dispositif comporte plusieurs publicités, l’amende est multipliée par le nombre de publicités apposées illégalement. »
II. Au premier alinéa, après les mots « l’article L. 581-40. », ajouter la phrase suivante : « En particulier, les agents de police municipale peuvent constater le manquement par procès-verbaux, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête. »
Les modalités d’application du présent article sont définies par décret.
L’affichage sauvage est un phénomène qui reste aujourd’hui mal sanctionné. Dégradant des bâtiments publics ou des propriétés privées, c’est un coût pour la collectivité compte tenu des opérations de nettoyage qu’il implique.
A cet égard, l’amende prévue par le code de l’environnement pour de tels comportements semble peu dissuasive. Dans l’esprit de ce projet de loi qui entend donner de nouveaux moyens à la puissance publique pour garantir la sécurité de nos concitoyens et de notre espace public, le présent amendement a donc pour objet de rendre le montant de l’amende proportionnel au nombre de publicités qui composent le dispositif illégal. Il a par ailleurs pour objet de préciser que le manquement visé par le code de l’environnement peut être en particulier constaté et verbalisé par un agent de police municipale.
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