Publié le 3 novembre 2020 par : Mme Thourot, M. Fauvergue.
I. – Compléter l’alinéa 3 par les mots : « sous réserve de respecter la double condition : »
II. – En conséquence, après l’alinéa 3, insérer les quatre alinéas suivants :
« 1° De justifier de l’absence d’un savoir‑faire particulier, de moyens ou de capacités techniques non satisfaits ;
« 2° De soumettre la justification mentionnée à l’alinéa précédent à la validation de l’entrepreneur principal ayant contracté avec le donneur d’ordre. Ce dernier vérifie qu’elle n’est pas manifestement infondée. »
« Préalablement à l’acceptation du sous-traitant dans les conditions prévues à l’article 3 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 précitée, le donneur d’ordre s’assure que les motifs de recours à la sous-traitance ont été validés par l’entrepreneur principal ayant contracté avec lui, conformément au 2° du présent article.
« Chaque sous-traité comporte la mention de l’identité de l’ensemble des entreprises s’étant vues confier ou sous-traiter la prestation de sécurité sur lequel il porte. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 4 par les mots : « mentionnée aux deux alinéas précédents. »
IV. –En conséquence, supprimer les alinéas 5 et 6.
Cet amendement a pour objet de conditionner le recours à la sous-traitance, dès le premier niveau, au respect de deux conditions cumulatives : d'une part, l'entrepreneur doit faire accepter le sous-traitant par le donneur d'ordre et, d'autre part, cette sous-traitance doit être motivée par l'absence d'un savoir-faire particulier ou de moyens ou capacités techniques suffisants.
La proposition de loi exige le respect de cette double condition pour la sous-traitance à partir du second rang. En l'imposant dès le premier rang, les rapporteurs veulent encadrer plus strictement son recours.
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