Sécurité globale — Texte n° 3452

Amendement N° CL43 (Retiré avant séance)

Publié le 2 novembre 2020 par : M. Rupin.

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Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 581-24 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 581-24-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 581-24-1 – Nonobstant l’application des articles L. 581-29 et L. 581-31, lorsque l’auteur de la publicité ou du marquage au sol a délibérément procédé à l’apposition ou l’installation d’une publicité, enseigne ou préenseigne sur un immeuble, un mobilier urbain ou au sol, le président du tribunal judiciaire, statuant en la forme des référés peut, sur requête de la commune dans laquelle est située la publicité irrégulièrement apposée ou marquée sur l’immeuble, le sol ou le mobilier urbain, condamner le contrevenant au paiement d’une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 € par préenseigne, publicité ou enseigne illicitement apposée.
« Lorsque le contrevenant est une personne morale ayant une activité commerciale le montant de l’amende prononcée peut atteindre 5 % du chiffre d’affaires hors taxes réalisé en France, lors du dernier exercice clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel la publicité a été apposée ou installée.
« Le produit de l’amende est intégralement versé à la commune dans laquelle est installée la publicité.

Exposé sommaire :

L’affichage sauvage est un phénomène qui reste aujourd’hui mal sanctionné. Dégradant des bâtiments publics ou des propriétés privées, c’est un coût pour la collectivité compte tenu des opérations de nettoyage qu’il implique. Le régime des contraventions pénales prévu aujourd'hui en matière de publicité sauvage est inopérant au vu de l'absence de poursuite, et peu dissuasif, les entreprises intégrant aujourd'hui ce coût dans leur budget.

A cet égard, l’amende prévue par le code de l’environnement pour de tels comportements semble peu dissuasive. Dans l’esprit de ce projet de loi qui entend donner de nouveaux moyens à la puissance publique pour garantir la sécurité de nos concitoyens et de notre espace public, le présent amendement a pour objet d'ouvrir la possibilité de prononcer une amende civile en matière de publicité sauvage. Le système de l'amende civile serait plus efficace dans la lutte contre l'affichage publicitaire sauvage sur le mobilier urbain et au sol, car plus contraignant financièrement.

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