Publié le 3 novembre 2020 par : M. Rupin.
Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« Ils peuvent également constater par procès-verbaux, lorsqu’elles sont commises sur le territoire communal et qu’elles ne nécessitent pas de leur part d’actes d’enquête, les contraventions relatives au port et transport d’armes de catégorie D mentionnées dans la section 4 du chapitre VII du titre Ier du livre III de la partie réglementaire du code de la sécurité intérieure. »
La présente proposition de loi, en particulier son article 1er qui prévoit des expérimentations, a pour objet de renforcer le pouvoir des agents de police municipale. Elle vise aussi à concourir à une clarification des missions entre la police et la gendarmerie nationales et la police municipale.
Le V de l’article 1er est une illustration concrète de cette volonté de permettre aux agents de police municipale de gagner en prérogatives sur un certain nombre de délits relatifs à des incivilités du quotidien, qu’ils sont plus à même d’appréhender. Il permet aussi aux policiers municipaux de constater un certain nombre de contraventions relative au code de la santé publique. Ce type de dispositions permet aussi aux forces nationales de se recentrer sur des problématiques qui correspondent davantage à leurs missions, et de renforcer l’effectivité des sanctions par les autorités.
Dans la lignée des contraventions que l’on pourrait permettre aux policiers municipaux de constater, il serait opportun d’intégrer au présent texte de loi celles qui visent le port et le transport d’armes de catégorie D, comme les poignards ou les matraques. C’est l’objet du présent amendement. Dans le contexte actuel, il est décisif que ceux qui assurent la sécurité du quotidien puissent sanctionner rapidement ces comportements.
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