Publié le 3 novembre 2020 par : M. Rupin.
À l’alinéa 31, substituer au mot :
« à »
les mots :
« au premier alinéa de ».
La présente proposition de loi a entre autres pour objet de mieux structurer et encadrer les activités de sécurité privée.
Dans son article 10, elle établit une liste des condamnations à des peines correctionnelles ou criminelles qui interdiraient l’accès à un emploi dans la sécurité privée. Ceci a du sens parce qu’il est nécessaire que les personnes qui exercent ces métiers sensibles, en complément des forces de sécurité publiques, soient exemplaires et ne représentent pas de risque pour la société.
Pour autant, il est important de se garder d’établir une liste trop large de critères qui interdiraient l’accès à ces emplois. S’il est nécessaire de mentionner les actions les plus graves que recense le code pénal, certaines d’entre elles ne représentent pas le même niveau de gravité et ne semblent pas justifier une interdiction.
Ainsi, s’il est justifié d’inclure dans cette liste les destructions ou dégradations graves de biens visées au premier alinéa de l’article 322-1 du code pénal (punies par deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende), il semble que les actes visés au deuxième alinéa du même article ne représentent pas un acte d’une gravité suffisante pour empêcher ad vitam aeternam l’auteur d’exercer un métier de sécurité privée.
En effet, ce deuxième alinéa vise ce qui est communément appelé les « tags » (« fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins, sans autorisation préalable, sur les façades, les véhicules, les voies publiques ou le mobilier urbain ») et qui font l’objet de peines bien moins importantes (3750 euros d’amende et un travail d’intérêt général). L’objet du présent amendement est d’exclure ces actes de la liste visée.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.