Publié le 3 novembre 2020 par : M. Rupin.
Rédiger ainsi cet article :
« Le second alinéa de l’article L. 613‑1 du code de la sécurité intérieure est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette autorisation peut être étendue aux actes de terrorisme si les agents sont habilités à porter une arme de catégorie A, B ou C dans les conditions fixées au titre Ier du livre III du code de la sécurité intérieure. » »
La présente proposition de loi a entre autres pour objet de mieux structurer et encadrer les activités de sécurité privée.
L’article L613-1 du code de la sécurité intérieure ouvre, à titre exceptionnel, la possibilité aux agents de sécurité privée d’exercer sur la voie publique des missions de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde. L’objet de l’article 14 du présent texte est d’étendre cette possibilité aux actes de terrorisme.
L’objet du présent amendement est donc de réécrire cet article pour conditionner cette extension au fait que l’agent soit habilité à porter une arme de catégorie A, B ou C.
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