Accueil des gens du voyage et lutte contre les installations illicites — Texte n° 346

Amendement N° CL7 (Tombe)

Publié le 26 mars 2018 par : M. Reda.

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À l'alinéa 5, substituer aux mots :

« exceptionnelle gravité »

les mots :

« gravité importante ».

Exposé sommaire :

L'article 5 de la proposition de loi relative à l'accueil des gens du voyage et à la lutte contre les installations illicites vise entre autre à préciser les modalités de mise en demeure des occupants n'ayant pas respecté les règles définies au I. de l'article 9 de la loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et précisées par la présente proposition de loi.

La loi n°2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage précise que « la mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. ». La présente proposition de loi complète ces critères en précisant que la mise en demeure peut également intervenir si l'occupation illégale porte « une atteinte d'une extrême gravité au droit de propriété, à la liberté d'aller et venir, à la liberté du commerce et de l'industrie ou à la continuité du service public ».

Le terme « d'extrême gravité » demeurant flou, le présent amendement propose de le remplacer par celui de « gravité importante » afin que l'interprétation des textes puisse, par la suite,donner plus de souplesse d'action aux maires ou aux présidents d'établissements publics de coopération intercommunales à fiscalité propre concernant la mise en demeure des occupants résidants sur le territoire d'une commune ou d'un EPCI en dehors des espaces prévus à cet effet.

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