Publié le 24 novembre 2020 par : M. Viry, M. Bazin, Mme Brenier, Mme Levy.
Après le mot :
« fixée »,
rédiger ainsi la fin de l’article :
« par décret » sont remplacés par les mots : « pour une durée indéterminée appréciée par elle ». »
L’article 2 de cette proposition de loi est une avancée appréciée pour la profession de sage-femme. La précision apportée est cependant insuffisante au regard du travail effectué par ces professionnelles. Aussi, le terme utilisé (« référentiel de prescription »), manque de précision et repose toujours sur la condition de prise d’un décret.
Les sages-femmes sont les professionnelles médicales les plus à même d’évaluer la possibilité de reprendre ou non le travail, et la durée nécessaire au repos de la femme enceinte. Ce sont en effet elles qui connaissent le mieux les comorbidités des futures mères, puisqu’elles les suivent en règle générale avant qu’elles soient enceintes et pendant qu’elles le sont. Le gynécologue intervient lorsqu’il y a une pathologie constatée ou pour l’accouchement.
Donner la possibilité aux sages-femmes de délivrer des certificats médicaux d’arrêt de travail, permettrait de soulager le travail des médecins de villes et permettra aussi d’avoir un avis spécialisé.
Cet amendement vise donc à rendre indéterminée la durée pour laquelle la sage-femme peut prescrire ou represcrire un arrêt de travail.
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