Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Chapelier, M. Christophe, Mme Firmin Le Bodo.
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’État peut autoriser, pour une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans dix établissements de santé publics et à titre expérimental, le regroupement de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques et de la commission médicale d’établissement.
« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre et les conditions d’évaluation de cette expérimentation. Les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la liste des établissements de santé retenus pour participer à cette expérimentation et prennent l’avis des agences régionales de santé concernées en vue d’une éventuelle généralisation.
« III. – Un rapport d’évaluation est réalisé au terme de l’expérimentation et fait l’objet d’une transmission au Parlement par le Gouvernement. »
Cet amendement vise à préciser le caractère expérimental de l’article 6.
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