Publié le 24 novembre 2020 par : M. Christophe, Mme Chapelier, Mme Firmin Le Bodo.
Rédiger ainsi cet article :
« Après l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6132‑1‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6132‑1‑1. – En cas de désistement ou de vacance d’un poste de chefferie dans un établissement d’un groupement hospitalier de territoire, le poste vacant est confié, pour une durée maximale de six mois, à l’établissement support du groupement. »
Cet article vise à confier systématiquement à l’établissement support du groupement hospitalier de territoire la direction commune de tout établissement se trouvant en situation de vacance de poste de son chef d’établissement.
S’il existe des GHT dans lesquels davantage d’intégration se traduit par un fonctionnement amélioré pour les équipes et s’opère au profit des patients, c’est loin d’être le cas pour tous.
La mise en place d’une direction commune doit constituer l’aboutissement d’une démarche de coopération. L’imposer de manière systématique n’est manifestement pas adapté.
Cet article pourrait être interprété comme un nouveau pas vers une fusion obligatoire des établissements au profit de l’établissement support. Ce mouvement est loin de faire l’unanimité et suscite des craintes nombreuses, en particulier sur le maintien d’une offre de santé garantie sur les territoires.
Cet amendement propose en conséquence une rédaction alternative, plus respectueuse des spécificités des territoires et des choix locaux.
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