Amélioration du système de santé par la confiance et la simplification — Texte n° 3470

Amendement N° AS296 (Adopté)

(1 amendement identique : AS251 )

Publié le 24 novembre 2020 par : M. Marc Delatte, Mme Vidal, Mme Cloarec-Le Nabour, Mme Atger, M. Baichère, M. Belhaddad, M. Borowczyk, M. Chalumeau, Mme Dufeu, Mme Fabre, Mme Grandjean, Mme Hammerer, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, Mme Lazaar, Mme Lecocq, Mme Limon, M. Martin, M. Mesnier, M. Person, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Pételle, Mme Rixain, Mme Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Touraine, Mme Vanceunebrock, Mme Zannier, M. Castaner, les membres du groupe La République en Marche.

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Au premier alinéa de l’article L. 6146‑2 du code de la santé publique, après la référence : « l’article L. 6154‑1, », sont insérés les mots : « et des médecins, sages-femmes et odontologistes exerçant à titre bénévole ».

Exposé sommaire :

Dans le contexte actuel de la démographie médicale, mais également afin de pouvoir bénéficier des compétences spécifiques de praticiens disposés à participer hors le cadre statutaire et sans rémunération à des activités médicales hospitalières, le bénévolat pourrait contribuer au renforcement des ressources médicales des établissements publics de santé, dans l’intérêt du service public hospitalier.

Le code de la santé publique ne prévoit aujourd’hui expressément le bénévolat au sein des établissements publics de santé que dans des cas limités, pour l’accompagnement des malades en fin de vie (article L. 1110‑11 du code de la santé publique) et pour « apporter un soutien à toute personne accueillie dans l’établissement, à sa demande ou avec son accord, ou développer des activités au sein de l’établissement, dans le respect des règles de fonctionnement de l’établissement et des activités médicales et paramédicales » article L. 1112‑5 du même code).

A l’article L. 6152‑1 du code de la santé publique, le caractère limitatif des catégories de praticiens composant le personnel médical des établissements publics de santé, qui ne mentionne pas la possibilité d’un exercice à titre bénévole, rend actuellement incertain la possibilité d’autoriser ce mode d’exercice.

Pour autant, le code de la santé publique, sans que ceci ne soit mentionné au dit article L. 6152‑1, prévoit à l’article L. 6146‑2 du même code une possibilité de participation de praticiens exerçant à titre libéral à l’exercice des missions de service public de l’établissement ainsi qu’à ses activités de soins.

Le présent amendement a pour objet de permettre, dans des conditions comparables à celles prévues pour les praticiens d’exercice libéral, mais sans rémunération, l’admission de médecins, de sages-femmes et d’odontologistes d’exercer à titre bénévole au sein des établissements publics de santé dans le cadre fixé par un contrat conclu avec l’établissement. Ce contrat, afin de pouvoir être conclu avec la souplesse appropriée, serait en ce qui concerne les praticiens bénévoles dépourvus de l’obligation d’être approuvés par le directeur général de l’agence régionale de santé. Dans le cadre de la loi n° 2020‑290 du 23 mars 2020, cette possibilité de recrutement de médecins bénévoles a été introduite mais limitée au seul cadre de l’état d’urgence sanitaire (article L. 3131‑10). Il s’agirait donc de le prévoir de manière pérenne.

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