Publié le 24 novembre 2020 par : Mme Dubié, Mme Wonner.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« – un représentant des étudiants en santé ;
« – un représentant des usagers tel que défini à l’article L. 1114‑1 du code de la santé publique, siégeant déjà dans une instance de l’établissement. Le représentant des usagers assiste au directoire sur les questions portant notamment sur la politique d’amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques ainsi que les conditions d’accueil et de prise en charge des usagers. »
Cet amendement vise à proposer une rédaction plus opérationnelle de l’article 9, qui pose problème à plusieurs titres.
D’une part, l’alinéa 2 de l’article 9 propose que le directoire puisse comporter un « représentant des soignants », sans préciser ce que ce terme recouvre concrètement.
Or il convient de rappeler que le directoire est d’ores et déjà composé à majorité de membres du personnel médical. Par ailleurs, l’alinéa 5 prévoit que le directoire comporte, de manière obligatoire cette fois, des membres des professions non médicales. Dès lors, tel que rédigé, le terme de « représentant des soignants » prévu au deuxième alinéa n’est pas suffisamment explicite. Il convient donc de le supprimer.
D’autre part, cet amendement vise à rendre obligatoire la présence d’un représentant des étudiants en santé, et celle d’un représentant des usagers. Il précise à cet égard le cœur d’intervention des représentants des usagers dans les établissements de santé : les sujets de qualité /sécurité des soins, accueil et prise en charge de usagers, tout en laissant ouverte la possibilité de travailler sur d’autres sujets, et la possibilité de ne pas les inclure si cela peut nuire au secret médical.
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