Publié le 24 novembre 2020 par : M. Perrut.
Substituer aux alinéas 2 et 3 les deux alinéas suivants :
« Art. L. 6143‑6‑1. – À compter de la promulgation de la loi n° du visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification, le directeur de l’établissement support du groupement hospitalier de territoire peut être autorisé, pour une durée de trois ans, à créer les postes de praticien hospitalier, tel que relevant des articles L. 6152‑1 à L. 6152‑6, dans l’ensemble des établissements du groupement.
« La création d’un poste de praticien ne peut se faire que sur proposition conjointe du directeur et du président de la commission médicale d’établissement de l’établissement membre du GHT, et après avis de la commission médicale de groupement sur la conformité de celui-ci avec le projet médico-soignant partagé. »
Cet amendement de réécriture a pour objet de rendre l’article 4 de la présente proposition de loi plus précis quant à sa portée intégrative. La gestion des ressources humaines médicales peut ainsi être positionnée au niveau du GHT pour ce qui concerne la procédure de création de postes médicaux.
Cette création suppose la proposition conjointe par chaque établissement partie au GHT, du directeur et du président de la CME, d’un poste de praticien pour un service donné. La commission médicale de groupement rend un avis sur l’ensemble des postes proposées par les établissements membres, en conformité avec le projet médico-soignant.
En ce sens, l’article 4 permet une rationalisation des processus de créations de postes médicaux, donnant corps à la stratégie de groupe public.
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