Prorogation de l'état d'urgence sanitaire — Texte n° 3472

Amendement N° 107 (Adopté)

Sous-amendements associés : 120

Publié le 24 octobre 2020 par : le Gouvernement.

Après l’alinéa 9, insérer les quatre alinéas suivants :

« IIIbis. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution et pour faire face aux conséquences de la propagation de l’épidémie de covid‑19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, jusqu’au 16 février 2021, toute mesure relevant du domaine de la loi afin d’assurer la continuité du fonctionnement et de l’exercice des compétences des établissements publics de santé et des établissements de santé privés mentionnés auxb et c de l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale en prenant toute mesure :
« 1° Dérogeant aux règles de fonctionnement et de gouvernance de ces établissements de santé s’agissant notamment de leurs assemblées délibérantes, de leurs exécutifs et de leurs instances représentatives du personnel ;
« 2° Dérogeant ou adaptant les règles relatives à l’établissement, l’arrêté, l’audit, la revue, l’approbation et la publication des comptes et des autres documents que ces établissements de santé sont tenus de déposer ou de publier, notamment celles relatives à l’obligation de certification et aux délais, ainsi que celles relatives à l’affectation du résultat ;
« 3° Dérogeant ou adaptant les règles d’adoption et d’exécution des budgets ainsi que de communication des informations indispensables et d’analyse de leurs activités prévues par la loi. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement vise à habiliter le Gouvernement pour adapter et assouplir les règles de fonctionnement institutionnel et de gouvernance ainsi que les règles encadrant les procédures budgétaires et comptables spécifiques aux établissements publics de santé et aux établissements de santé privés à but non lucratif, pour tenir compte des conséquences sur ces établissements de l’épidémie de covid-19 et des mesures de police sanitaire prises pour la combattre.

En effet, les établissements de santé doivent se réorganiser pour assurer la gestion opérationnelle de la crise et concentrer l’ensemble de leurs moyens humains et techniques sur cette gestion. Ils ne sont pas en mesure d’assumer l’ensemble des obligations qui leur sont faites en matière budgétaire et comptable ou en termes de respect des règles de fonctionnement institutionnel.

Le présent amendement vise donc à assouplir les contraintes pesant sur les hôpitaux et à leur permettre de ne se préoccuper que de la santé de nos concitoyens.

La gestion à flux tendu que connaissent aujourd’hui les établissements de santé implique de ne pas les contraindre sur les processus budgétaires et comptables et rendent impérieux de déroger ou d’adapter les règles de nature législative tenant à :

- L’élaboration d’un plan global de financement pluriannuel, imposé par l’article L. 6143-7 du code de la santé publique, exercice de projections pluriannuelles sur lequel les incertitudes liées à l’évolution de la crise et aux règles de financement pèsent fortement ;

- L’élaboration d’un état prévisionnel des recettes et des dépenses selon les formes et obligations régies par les articles L. 6145-1 et L. 6145-2 du même code ;

- L’obligation de respecter le principe de crédits limitatifs, contrôlé par le comptable public, posés par l'article L. 6145-4 et le 4° de l'article L. 6145-8 ;

- L’obligation de certification des comptes posée par l’article L. 6145-16, le processus d’audit par les commissaires aux comptes pouvant ne pas être effectué dans ses délais et nécessiter une évolution de son contenu, pour tenir compte des restrictions et aménagements des procédures comptables internes des établissements rendues nécessaires par l’urgence de la crise.

De même, les mesures de police sanitaire nécessaires à la lutte contre le covid-19 rendent complexe et chronophages le respect du formalisme des réunions des organes exécutifs, délibérants et des instances consultatives des établissements de santé, alors même que ces derniers doivent pouvoir bénéficier d’une grande souplesse de fonctionnement en temps d’application du plan blanc pour jouer leur rôle crucial dans la réponse de l’hôpital à cette crise.

Ainsi, l’habilitation ouvre la possibilité – sans les remettre en cause - de déroger aux règles applicables au fonctionnement des instances des établissements (adaptation des renouvellements des mandats des membres des commissions médicales d’établissement par exemple). Il s’agit en particulier d’assurer, en fonction des situations très différentes des établissements de santé, les ajustements requis des règles de fonctionnement des instances consultatives internes et de représentation des personnels (ex : renouvellement, maintien, procédures de consultations, etc.) des établissements de santé afin de garantir la continuité de leur fonctionnement.

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